Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
66.6. La personne qui offre un tel service doit également, lorsque les contenants consignés ont été rapportés ailleurs que dans un lieu de retour, transmettre au producteur visé à l’article 66.4, à la fréquence convenue avec ce dernier:
1°  la quantité, par type, de contenants consignés collectés, par région administrative et par territoire isolé ou éloigné;
2°  l’endroit où les contenants ont été rapportés.
D. 1366-2023, a. 36.